C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
29. L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour un rapport d’activités dans lequel sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur.
D. 367-2007, a. 29; D. 77-2023, a. 13.
29. L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur.
D. 367-2007, a. 29.